GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 22/01323
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 3]
JUGEMENT N° 25/01008 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01323 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AF5
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [P] né le 06 Septembre 1965 à [Localité 15] ( BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [12] [Localité 4] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] a été embauché le 2 avril 2007 par la Société par Actions Simplifiée [B] [10] et exercé, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de responsable régional service clients.
Son employeur a déclaré un accident du travail survenu le 30 août 2021 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était au téléphone avec son manager Nature de l’accident : Le salarié est tombé de sa chaise après avoir raccroché le téléphone Siège des lésions : Le collaborateur indique ‘ un choc psychologique ’ Nature des lésions : Le collaborateur indique ‘ un traumatisme ’ en rapport avec ce ‘ choc psychologique ’ » .
Un certificat médical initial établi le 30 août 2021 constate : « Patient reçu aux urgences psychiatriques idées suicidaires envahissantes sur fond de dépression sévère réactionnelle à ce qui me semble être une situation de harcèlement professionnel. Majoration des idées suicidaires ce jour suite à annonce licenciement. Idées de pendaison » .
Par courrier du 24 novembre 2021, la [8] ( [11] ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [G] [P] son refus de prendre en charge l’accident du 30 août 2021 au titre de la législation relative au risques professionnels.
Après contestation infructueuse de cette décision devant la Commission de recours amiable de la [13], Monsieur [G] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 4 mai 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [G] [P] demande au Tribunal de : Juger son action bien fondée, Rejeter la décision de la Commission de recours amiable du 24 novembre 2021 qui a refusé la prise en charge de son accident du travail, Juger sa contestation de la décision du 2 décembre 2021 recevable, Juger que l’accident dont il a été victime le 30 août 2021 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail, Juger qu’il a été victime d’un choc émotionnel soudain, survenu de façon consécutive à l’entretien du 30 août 2021, qui a entrainé un traumatisme psychologique devant être qualifié d’accident du travail, En conséquence, juger qu’il a bien été victime d’un accident du travail le 30 août 2021, Condamner la [13] au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [G] [P] fait essentiellement valoir que son manager l’a appelé le 30 août 2021 à 8h10 pour lui annoncer son licenciement de manière brutale, ce qui lui a causé un choc psychologique important. Il estime que les conditions de reconnaissance et de prise en charge d’un accident du travail sont démontrées et réunies.
La [13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de : Recevoir ses conclusions, Débouter Monsieur [G] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Caisse estime que le fait accidentel à l’origine du malaise n’est ni soudain ni anormal, ce qui ne permet pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du Code