TECH SEC. SOC: HA, 28 février 2025 — 24/00787
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00670 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00787 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QZO Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [L] née le 20 Septembre 1978 [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20250032 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) comparante en personne assistée de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Appelé en la cause: Organisme [8] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [L], née le 20 septembre 1978, a sollicité le 24 avril 2023 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était titulaire jusqu’au 30 novembre 2023, auprès de la [Adresse 15].
La date impartie pour statuer sera donc le 1er décembre 2023, premier jour du renouvellement de l’allocation sollicité.
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 28 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [W] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 4 janvier 2024, maintenu la décision initiale.
Le 12 février 2024, Madame [W] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de l’allocation d’adulte handicapé.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date du renouvellement sollicité soit à la date du 1er décembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [L] comparante à l’audience, assistée de son conseil, a maintenu sa demande de renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé estimant que sa situation avait été mal appréciée. La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire daté du 27 janvier 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés. La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [L] à la date du renouvellement de l’allocation sollicité, soit en l’espèce, à la date du 1er décembre 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action soci