GNAL SEC SOC : SSI, 19 mars 2025 — 24/01003

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/01231 du 19 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01003 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TA6

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [P] né le 12 Mai 1994 à [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 19 février 2024 [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [8] et signifiée le 18 décembre 2023 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 1er et 2ème trimestre 2023 pour un montant total de 554 € euros.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 date à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à la demande du conseil de Monsieur [P] qui le représentait à cette audience, en raison de son constitution récente.

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.

L'[10] (ci-après l’URSSAF), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, représentée par son conseil, demande au tribunal de juger l’opposition irrecevable car forclose, et de dire que la contrainte en date du 12 décembre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition dans les délais légaux.

[G] [P] n’a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le renvoi ayant été effectué contradictoirement pour l’audience du 22 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 12 décembre 2023 est intervenue le 18 décembre 2023 à domicile à la personne de Madame [P], mère de [G] [P] qui a confirmé le domicile de son fils.

La contrainte et sa signification informaient [G] [P] des formes et délais de contestation.

L'opposition devait donc au plus tard être formée le mardi 2 janvier 2024 à minuit.

Or, [G] [P] a formé son opposition le 19 février 2024 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.

Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [G] [P].

La contrainte reprend donc tous ses effets.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 12 décembre 2023 seront supportés par [G] [P], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.

[G] [P], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la s