GNAL SEC SOC : SSI, 19 mars 2025 — 24/00554

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01230 du 19 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00554 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PIW

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [U] [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé enregistré le 29 janvier 2024, [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] et signifiée le 15 janvier 2024 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 3ème trimestre 2023 pour un montant total de 10.754 €.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 22 janvier 2025.

L'[12] (ci-après l’URSSAF), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, représentée par son conseil, réitère ses écritures aux termes desquelles elle déclare se désister de l’instance en l’état du règlement de la contrainte.

[F] [U], présent lors de l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la présente audience, n’a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

En application de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

En l’espèce, par courrier daté du 8 janvier 2025, les services de l’URSSAF ont informé le Tribunal que la somme de 10.754 € restant à devoir a été régularisée à la suite de trois versements effectués par Monsieur [U] dont le dernier est intervenu le 5 février 2024 et réceptionné par l’organisme le 6 février 2024 soit après la signification de la contrainte.

Il convient par conséquent de prendre acte du désistement d’instance de l’URSSAF.

Les frais de signification de ladite contrainte resteront à la charge du cotisant ainsi que les dépens dans la mesure où le solde de la dette est intervenu postérieurement à la contrainte et sa signification.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics et en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

PREND ACTE du désistement d’instance de l’URSSAF ;

DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de Monsieur [U] [F] ;

LAISSE les dépens à la charge de [U] [F] ;

RAPPELLE qu’en matière de contrainte, le jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2015 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE