3ème Chbre Cab A1, 18 mars 2025 — 23/13021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 18 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/13021 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KNG
AFFAIRE : M. [K] [H] et Mme [U] [C]( Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS) C/ S.A.S. AJ CONSTRUCTION (l’AARPI LEVETTI ET CASTEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H], né le 12 Avril 1956 à [Localité 4], et Madame [U] [C], née le 04 Mars 1960 à [Localité 5], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A.S. AJ CONSTRUCTION - AJC, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B812 729 648 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier CASTEL de l’AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocats au barreau de MARSEILLE
*** MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] et Madame [C] ont acquis une maison sise [Adresse 2] auprès de Monsieur [R] et Madame [J], par acte authentique en date du 16 juillet 2010.
Dans le courant du mois de mars 2013, ils ont dénoncé un phénomène d’affaissement du dallage en périphérie de la piscine et ont assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Marseille le 31 août 2015 aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2015, Monsieur [V] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 31 octobre 2016.
Monsieur [H] et Madame [C] ont contracté avec la société AJ CONSTRUCTION (AJC), représentée par Monsieur [I], pour réaliser les travaux de reprise. La société a émis un devis le 20 juillet 2017, d’un montant de 22.905,85 euros TTC.
Un bon pour accord a été donné le 28 juillet 2017.
La société AJC, assurée auprès de la SA MAAF, a établi un second devis d'un montant de 6.489,45 euros, validé à cette même date, portant sur les travaux d’aménagement de la terrasse et de l’allée.
Parallèlement, Monsieur [H] et Madame [C] ont contracté avec la société MATTOUT pour commander le carrelage extérieur d'un montant total de 4.127,42 euros TTC et avec la société SOMAIR GERVAT pour l’achat de deux skimmers pour la piscine, d'un montant de 207,67 euros.
Monsieur [H] et Madame [C] se sont ensuite plaints de ce que la société AJ CONSTRUCTION a occasionné de nouvelles malfaçons et non-conformités. Ils ont signé un procès-verbal de réception des ouvrages le 17 novembre 2017 assorti de réserves.
Par correspondance en date du 28 avril 2018, Monsieur [H] et Madame [C] ont notifié une demande d’achèvement du chantier et de reprise des réserves.
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 septembre 2018 par un commissaire de justice.
***
Par assignation en date du 16 novembre 2018, les époux [H] ont sollicité l’instauration d’une nouvelle expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux réalisés.
Par ordonnance en date du 5 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et commis Monsieur [A] [S] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 novembre 2019.
Suivant exploit en date du 27 avril 2021, Monsieur [H] et Madame [C] ont assigné la SAS AJC devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par conclusions en date du 1er novembre 2021, la société AJC a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8 918,61 euros représentant le montant de deux factures impayées.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formulée par la société AJC.
Par arrêt en date du 23 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance d’incident en toutes ses dispositions et condamné la société AJC à payer à Monsieur [H] et Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles, outre les dépens d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [H] et Madame [C] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants et des articles 1103 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la société AJ CONSTRUCTION à payer aux époux [H] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice de jouissance, ASSORTIR les condamnations des intérêts de droits avec capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du Code Civil ; REJETER l’ensemble des demandes, fins