TECH SEC. SOC: HA, 28 février 2025 — 24/00316

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00578 DU 28 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00316 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NM3 Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [Y] né le 02 Août 1969 [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [17] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : SECRET Yoann MURRU Jean-Philippe Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [Y], né le 22 août 1969, a sollicité le 8 mars 2023, le renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé dont il était bénéficiaire et qui arrivait à échéance le 31 mars 2023, auprès de la [Adresse 15].

La date impartie pour statuer sera donc le 1er avril 2023, premier jour du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé sollicité.

La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 8 juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [N] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 26 octobre 2023, maintenu la décision initiale.

Le 19 janvier 2024, Monsieur [N] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de l’allocation d’adulte handicapé.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 1er avril 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [N] [Y] comparant à l’audience, assisté de son conseil, a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé estimant que sa situation avait été mal appréciée. La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire daté du 10 octobre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [N] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 1er avril 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la