GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 22/01000

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 3]

JUGEMENT N° 25/00682 du 13 Mars 2025

Numéro de recours : N° RG 22/01000 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4KB

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [U] née le 05 Avril 1965 à [Localité 11] ( TUNISIE ) [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme [8] [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 9 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : ALLEGRE Thierry ZERGUA [T] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [U] a été affilié au régime des travailleurs salariés à compter du 3 juin 1996 puis au régime des artisans en tant que chef d’exploitation à compter de 2021. Il est décédé le 24 septembre 2021.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 6 avril 2022, Madame [S] [F] veuve [U], son épouse, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] ( ci-après la [7] ) des Bouches-du-Rhône saisie le 13 janvier 2022, confirmant le rejet de sa demande tendant au bénéfice du capital décès du chef de son mari, Monsieur [M] [U].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.

Madame [S] [F] veuve [U], représentée à l'audience par son Conseil, demande au Tribunal de :

Condamner la [9] à lui verser le capital décès de son époux ;Débouter la [7] de ses prétentions et demandes ;Laisser les dépens à la charge de la [9]. Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [F] veuve [U] fait valoir, au visa des articles L. 316-1 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, que son époux percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi moins de trois mois avant son décès, lui assurant ainsi le versement du capital décès de son époux.

La [9], représentée par une inspectrice juridique reprenant oralement ses conclusions n° 2, demande au Tribunal de :

Débouter Madame [S] [F] veuve [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer le refus d’attribution du capital-décès ;Laisser les dépens à la charge de Madame [S] [F] veuve [U]. Au soutien de ses prétentions, la Caisse rappelle que le dernier régime auquel Monsieur [M] [U] était affilié était celui des travailleurs indépendants. Elle précise que ce sont par conséquent les articles 33 et 34 de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès qui s’appliquent en l’espèce.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de versement du capital décès

Aux termes des dispositions de l'article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, « Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8 » .

Aux termes de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

Aux termes de l'article 33 1° du Règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par arrêté du 21 décembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2020 et