TECH SEC. SOC: HA, 28 février 2025 — 23/04942

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 16] [Localité 4] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00576 DU 28 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04942 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G6C Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [L] née le 14 Avril 1969 [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20250028 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21]) comparante en personne assistée de Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [22] [Adresse 7] [Adresse 17] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Appelé en la cause: Organisme [9] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Organisme [15] [Adresse 7] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : SECRET Yoann MURRU Jean-Philippe Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [L], née le 14 avril 1969, a sollicité le 3 avril 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 19].

La [14] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 22 août 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et en indiquant qu’elle ne remplissait pas les critères d’éligiblité de la prestation de compensation du handicap. Ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de prestation de compensation du handicap ont en conséquence été rejetées.

Madame [Z] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 octobre 2023, maintenu les décisions initiales.

Le 20 novembre 2023, Madame [Z] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, de dire si à la date de la demande soit à la date du 3 avril 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire, si à la même date, répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [Z] [L] comparante à l’audience, assistée de son avocat, a maintenu ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de prestation de compensation du handicap estimant que sa situation avait été mal appréciée. La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 21 novembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de prestation de compensation du handicap.

La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Z] [L] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 3 avril 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont elle dépendra.

Les pièce