0P3 P.Prox.Référés, 19 septembre 2024 — 24/04554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE : Le 15 novembre 2024 à Me Aurélie REYMOND Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 novembre 2024 à Mme [I] [C] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04554 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HG2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FF AVENIR, domiciliée : chez GUIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [C] née le 09 Avril 1967 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
–EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 27 août 2021 et ayant pris effet le 03 septembre 2021, la SCI FF AVENIR représentée par son mandataire GUIS IMMOBILIER a consenti à Madame [I] [C] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], avec une cave accessoire, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 740 euros, outre 80 euros de provisions sur charges et 25 euros de provisions sur la taxe ordures ménagères;
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [I] [C] le 09 avril 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 695,35 euros en principal, et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 10 avril 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, dénoncé le 11 juillet 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE la SCI FF AVENIR a fait assigner en référé Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir : sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4 289,15 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion de Madame [I] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 900 euros, outre les charges locatives, à compter du 1er août 2024 et jusqu'à complète libération effective des lieux, sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 9 avril 2024. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 septembre 2024 ;
A l'audience la SCI FF AVENIR, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 4 281,73 euros au 02 septembre 2024 ;
Madame [I] [C], comparaît en personne, sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, faisant valoir la reprise de paiements des loyers et déclarant percevoir 2 300 euros par mois de salaire. Elle indique être propriétaire d’un appartement mis en location, et avoir rencontré des difficultés avec son locataire qui ne payait plus son loyer, qu’elle a récupéré son appartement et va le mettre en vente ; Elle déclare vivre avec ses deux enfants, dont un étudiant à sa charge et un qui travaille. Madame [I] [C] propose d’effectuer un premier versement de 1300 euros et pour le surplus sollicite un échéancier ;
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contes