4ème Chambre Cab D, 19 mars 2025 — 24/04791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/04791 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43UQ
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [N] — [H]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française
domicilié : chez [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024003732 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
• Madame [W] [H] épouse [N] née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
[Adresse 10] [Adresse 17] [Localité 6]
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024002117 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [N] et Madame [W] [H] se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 18] (Algérie), sans contrat de mariage préalable. L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil central à [Localité 16] le 15 avril 2024.
Trois enfants sont issus de cette union: - [O] [T] [N] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) - [M], [B], [A] [N] né le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) - [U] [N] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône).
Suivant requête conjointe en date du 24 avril 2024, les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Ils demandent au tribunal de voir : - Prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage , ledit principe ayant été acté par les époux en formalisation leurs acceptations par acte sous signature privée contresignée par leurs avocats le 6 mars 2024, - constater que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, -Constater remplies, les conditions de l’article 252 du code civil, - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [O], [M] et [L] [N] - Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, - Fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : > un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures sans hébergement, tant que Monsieur [P] ne dispose pas de logement A charge pour le père de veir chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance et de les ramener ou les faire remaner par une personne digne de confiance, - Condamner Monsieur [X] [N] à verser à Madame [W] [H] la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit 150 euros au total et avec indexation - ordonner le partage par moitié de tous les frais afférents aux enfants tels que frais de garde , frais scolaires, activités extrascolaires, frais de santé ( frais de consultations, hospitalisations, pharmacie non remboursés ou reliquat restant à payer après prise en charge par sécurité sociale et la mutuelle ) fournitures scolaires, voyages linguistiques , sorties et voyages scolaires.
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’a été formulée, ni même envisagée.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2