3ème Chbre Cab A1, 18 mars 2025 — 22/09002

Réouverture des débats Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 18 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 22/09002 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L7D

AFFAIRE : S.A. PACIFICA ( Me Stéphane GALLO dela SELARL ABEILLE AVOCATS) C/ S.A.R.L. L’ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] ; MAF (Me [L] [Z]) - Sasu HYDRO CHAUFFE ; MAAF Assurances (Me Joanne REINA) - M. [W] [U] (Me Delphine CARRIERE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LA S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 352 358 865 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA S.A.R.L. L’ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 527 584 486 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice et LA S.A. MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

toutes deux représentées par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 5]

LA S.A.S.U. HYDRO CHAUFFE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 520 847 104 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice et LA S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 073 580 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice

toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Intervenant volontaire :

Monsieur [W] [U], né le 14 avril 1970 à [Localité 11] (13), domicilié et demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

* ** *

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [U] occupe une maison individuelle sise [Adresse 7]. La société PACIFICA est l'assureur de Monsieur [U] au titre d'une police « multi risques habitation ».

Monsieur [U] a engagé en 2011 des travaux de rénovation et d'aménagement du bien portant notamment sur la construction d’une piscine en toiture terrasse avec local technique. Une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [J] selon contrat du 12 mai 2011.

Les travaux de plomberie ont été réalisés par la société HYDRO CHAUFFE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. La société AQUA INDUSTRIE FRANCE est intervenue en qualité de fournisseur/fabricant de la société HYDRO CHAUFFE pour les éléments d’équipement de la piscine.

Suivant procès-verbal du 2 février 2016, les travaux réalisés par la société HYDRO CHAUFFE au titre du lot plomberie - sanitaires - chauffage – climatisation ont fait l’objet d’une réception sans réserve.

Une fuite est intervenue le 13 août 2018 au niveau du manomètre du filtre à sable, causant un dégât des eaux dans les pièces situées en contrebas.

Monsieur [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, qui a délégué le cabinet ELEX. Le cabinet ELEX a déposé son rapport d'expertise amiable le 6 octobre 2018. La SA MAAF ASSURANCES a dénié sa garantie au motif que l'activité de pisciniste n'aurait pas été souscrite par son assuré.

***

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2018, la SA PACIFICA a assigné la société ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [J], son assureur la MAF, la société HYDRO CHAUFFE et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que Monsieur [U] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2019, une expertise a été ordonnée et Monsieur [M] [S] a été commis pour y procéder.

Monsieur [S] a déposé son rapport le 10 décembre 2019.

*** Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 septembre 2022, la SA PACIFICA a assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [J] et son assureur la MAF, la société HYDRO CHAUFFE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, aux visas des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société PACIFICA demande au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article L 121-12 du Code des assurances, Vu les articles 42,46, 6