3ème Chbre Cab A1, 18 mars 2025 — 24/03469

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 28]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 18 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 24/03469 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q7U

AFFAIRE : S.A. LOGIREM ( la SELARL ABEILLE AVOCATS) C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 15] ; Mme [F] [E] (Me Virgile REYNAUD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LA S.A. LOGIREM, inscrite au RCS de [Localité 28] sous le numéro 060804770 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Intervenant volontaire

LA SA ERILIA, inscrite au RCS de [Localité 28] sous le numéro 058811670 et dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société LOGIREM suite à l’acte de fusion-absorption intervenu au profit de la société ERILIA

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet D’AGOSTINO PATRICK, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal en exercice

Madame [F] [E], domiciliée et demeurant [Adresse 18]

représentés par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

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MOTIFS DE LA DECISION

La société LOGIREM est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 23], voisin des immeubles sis [Adresse 9] et [Adresse 24]. L’immeuble des [Adresse 10] est soumis au régime de la copropriété depuis 1955.

L'immeuble de la société LOGIREM a fait l’objet d’un arrêté de péril le 1er août 2014 en raison de pathologies frappant le bâtiment mitoyen. Il est inoccupé depuis cette date.

Par correspondance en date du 26 septembre 2019, la ville de [Localité 28] a autorisé la démolition du bien de la société LOGIREM, puis a pris un arrêté en ce sens le 9 octobre 2019.

La société LOGIREM a sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille une mesure d’expertise judiciaire préventive au contradictoire des copropriétaires et syndicats des copropriétaires des immeubles voisins.

Par ordonnance du 11 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [M] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de Madame [Y], en sa qualité de copropriétaire d’un lot indivis du [Adresse 17]. Celle-ci a cédé son bien à Madame [E] en 2023. Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 6 septembre 2021 constate que le logement du rez-de-chaussée du 17A comporte des WC constituant un volume en excroissance au-delà du mur séparatif de l’immeuble n°19 à démolir, les eaux vannes semblant évacuées vers l’immeuble appartenant à la SA LOGIREM.

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La SA LOGIREM a assigné, par exploits des 18 et 19 mars 2024, Madame [E] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de démolition du cabinet de WC.

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Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SA LOGIREM et la SA ERILIA venant à ses droits demandent au Tribunal de :

Vu les articles 544 et 545 du Code civil, Vu le rapport d’expertise, Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 2261, 2272 et 2275 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu tout ce qui précède,

PRINCIPALEMENT, ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société ERILIA, suite à la fusion-absorption de la société LOGIREM par la société ERILIA.AUTORISER la société LOGIREM, devenue ERILIA, à démolir sans remise en état le cabinet de WC au rez-de chaussée du logement [Adresse 3] en sa partie située au-delà du mur maître du [Adresse 23],JUGER qu’il appartiendra à Madame [E] et à la copropriété du [Adresse 12] de se mettre en conformité pour raccorder l’évacuation des eaux usées de l’appartement de Madame [E] au réseau commun de l’immeuble du 17-17A,CONDAMNER Madame [E] à faire modifier son acte de propriété en conséquence auprès du Notaire, lequel publiera la modification auprès du service de la Publicité Foncière,SUBSIDIAIREMENT, CONDAMER in solidum Madame [O] [E] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15] à la démolition du cabinet de WC au rez-de-chaussée du logement [Adresse 3] en sa partie située au-delà du mur maître du [Adresse 23],