GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 22/01689
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 1]
JUGEMENT N° 25/01028 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01689 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FRV
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [G] veuve [M] née le 8 Mars 1973 en TUNISIE [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 3] comparante assistée de Me Julie ANDREU, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [10] [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a exercé la profession de carrossier à compter de 1983, puis il a occupé un poste de peintre industriel pour le compte de plusieurs employeurs à partir de septembre 2000.
Il a présenté un cancer du rein diagnostiqué le 9 avril 2019.
Il est décédé le 14 janvier 2021.
Le 23 juin 2021, Madame [I] [G] veuve [M], a établi pour le compte de son époux une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’un cancer cérébral et des reins sur la base d’un certificat médical initial établie le 7 juin 2021 par le Docteur [P] [F] qui fait état d’une tumeur cancéreuse rénale.
La [5] ( ci-après la [9] ou la Caisse ) a instruit la demande de Madame [I] [G] veuve [M] au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale afférent aux maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles.
Après avis défavorable du [Adresse 8], par courrier en date du 11 janvier 2022, la [11] a notifié à Madame [I] [G] veuve [M] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 24 février 2022, Madame [I] [G] veuve [M] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision ; puis, par requête du 23 juin 2022, elle a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.
Comparante à l’audience, Madame [I] [G] veuve [M], soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2, demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ; Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [11] ; En conséquence de :
Dire que la maladie dont était atteint et est décédé son époux, Monsieur [Y] [M] est désignée dans un tableau de maladie professionnelle ; A titre principal, d’ordonner à la [11] de reprendre l’instruction du dossier de son époux sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale et de saisir pour avis un premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, avec pour mission de dire si la pathologie dont il était atteint et est décédé a été directement causée par son travail habituel ; A titre subsidiaire, de recueillir l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi avec pour mission de dire si la pathologie dont il était atteint et est décédé a été directement causée par son travail habituel ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient que c’est à tort que la [11] a instruit sa demande au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale puisque la maladie dont était atteint son époux figure bien dans le tableau des maladies professionnelles n° 101.
A titre subsidiaire, au visa de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, elle sollicite de recueillir l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La [11], représentée par une inspectrice juridique demande au Tribunal,
A titre principal, d’entériner l’avis du [Adresse 7] et de rejeter la demande de Madame [I] [G] veuve [M] de voir reconnaitre l’origine professionnelle de la pathologie déclarée le 23 juin 2022, A titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles au titre de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale relatif à une maladie hors tableau. Elle soutient que la maladie déclarée ne pouvait pas être instruite au titre de l’article L. 461-1 alinéa 6 dans la mesure où la pathologie ne correspondait pas à l’intégralité de la désignation de la maladie prévue au tableau n° 101 des maladies professionnelles.
Elle soutient également que l’enquête administrative a démontré que le cancer du rein dont souffrait Monsieur [Y] [M] n’était pas dû au tr