TPX VER SUREND CTX, 7 mars 2025 — 24/00123

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 57] [Adresse 11] [Localité 19]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 53]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00123 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD22

BDF N° : 000124000467 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 07 Mars 2025

[G] [V] veuve [D]

C/

[50], [32], [34], [Adresse 31], [33], [55] [Localité 57] [46], [27], [52] [Localité 51], Société [26], [28], [43], [38]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 109/25

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 07 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [G] [V] veuve [D] [Adresse 9] [Localité 22] non comparante

ET :

DEFENDEUR(S) :

ONEY BANK Chez [48] [Adresse 25] [Localité 15] non comparante

CERTEGY SNC [Adresse 47] [Adresse 3] [Localité 23] non comparante

[34] Chez [54] [Adresse 39] [Localité 14] non comparante

CENTRE DE RADIOLOGIE ET DE TRAITEMENT DES TUMEURS [Adresse 16] [Localité 18] non comparante

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [36] Chez [44] [Adresse 7] [Localité 12] non comparante

[55] [Localité 57] ETS HOSPITALIERS [Adresse 5] [Localité 20] non comparante

[27] [Adresse 4] [Localité 18] non comparante

SGC [Localité 51] [Adresse 8] [Adresse 40] [Localité 21] non comparante

Société [26] [Adresse 24] [Localité 2] non comparante

[28] [Adresse 17] [Adresse 42] [Localité 19] non comparante

DIRECT ASSURANCE Chez [49] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante

[38] Chez [30] [Adresse 41] [Localité 13] non comparante

A l'audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 janvier 2024, Madame [G] [D] née [N] a saisi la [35] de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 5 février 2024.

Le 29 avril 2024, après avoir retenu une mensualité de remboursement d’un montant de 296 euros, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 71 mois, au taux maximum de 5,07 %.

Madame [G] [D] née [N] a contesté les mesures imposées, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 21 mai 2024, en ce que sa demande d’examen de l’état descriptif de sa situation financière a été déclarée irrecevable, de sorte qu’elle estime cette décision comme étant injustifiée eu égard à son précédent arrêt maladie.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 janvier 2025.

Préalablement à l’audience, certaines parties ont adressé des courriers simples.

Ainsi, par lettre reçue au greffe le 20 novembre 2024, la [29] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.

Par lettre reçue au greffe le 21 novembre 2024, la [56] VERSALLES [45] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.

Par lettre reçue au greffe le 22 novembre 2024, le groupement [54] a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.

Par lettre reçue au greffe le 2 décembre 2024, le SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.

Par lettre reçue au greffe le 16 décembre 2024, le [37] a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.

À l’audience, Madame [G] [D] née [N] ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.

Aucun créancier ne comparaît, ni personne pour les représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Madame [G] [D] née [N] le 6 mai 2024.

Elle a exercé son recours, par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 21 mai 2024.

Dès lors, la contestation ayant été reçue dans le délai précité, l’envoi a nécessairement été réalisé dans le délai légal. La contestation est donc recevable.

Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où