JAF Cabinet 7, 18 mars 2025 — 22/05526

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 7

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8]

JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025

N° RG 22/05526 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4TN

DEMANDEUR :

Madame [F] [N] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité Algérienne [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, case 648 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008538 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, case 444

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Mélanie MILLOCHAU Greffier : Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS, Me Dominique DOLSA Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [N], de nationalité algérienne, et Monsieur [J] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 6] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2022, remis à étude, Madame [F] [N] a assigné Monsieur [J] [O] en divorce devant le tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation en date du 07 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux n’ont pas demandé de mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [F] [N] demande au juge de : Recevoir Madame [F] [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire ; Rejeter la demande de Monsieur [J] [O] de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [F] [N] ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 6], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;Concernant les époux : Constater que Madame [F] [N] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; Constater que Madame [F] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; Fixer la date des effets du divorce au 04 août 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [J] [O] demande au juge de : Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [J] [O] en toutes ses demandes fins et conclusions ;En conséquence, Débouter Madame [F] [N] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 6], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [J] [O] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;Condamner Madame [F] [N] à payer une somme de 5.000 € à Monsieur [J] [O] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 et 266 du code civil. ;Renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial ;Faire remonter les effets du divorce entre les époux au 04 aout 2022 sur le fondement de l’article 262-1 du code civil ;Juger que Madame [F] [O] reprendra son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce ;Constater que l'exécution du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution est de droit ;Condamner Madame [F] [N] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €, outre les entiers dépens. L’ordonnance de clôture de la pr