TPX VER SUREND CTX, 7 mars 2025 — 24/00242

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 29] [Adresse 5] [Localité 10]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 27]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00242 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ6K

BDF N° : 000224008279 Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 07 Mars 2025

IN'LI

C/

[B] [V] [H], [16], S.A.R.L. [21], [24], [19]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 116/25

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 07 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

IN'LI [Adresse 28] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [B] [V] [H] [Adresse 2] [Adresse 26] [Localité 11] non comparant

CA CONSUMER FINANCE [14] [Adresse 15] [Localité 9] non comparante

S.A.R.L. [21] Chez [23] [Adresse 25] [Localité 4] non comparante

MA FRENCH BANK Centre Financier de [Localité 22] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante

[19] [Adresse 7] [Adresse 18] [Localité 12] non comparante

A l'audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 juin 2024, Monsieur [B] [V] [H] a saisi la [17] de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 22 juillet 2024.

La société [20], à qui la décision de recevabilité a été notifiée le 30 juillet Difficulté sur la date Rapport des courriers émis : recevabilité notifiée le 6 février 2024… Deux autres rubriques ensuite avec mesures imposées suite à RP sans LJ notifiées le 5 avril 2024 2024, a formé un recours contre cette décision par lettre adressée à la commission le 31 juillet 2024, contestant la dette d’un montant de 12.872 euros, expliquant que celle-ci a été soldée et que le dossier de surendettement n’a plus lieu d’être.

Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 janvier 2025.

A l’audience, aucune partie n’a comparu, certains créanciers ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

En l’espèce, la société [20] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.

La convocation est régulière.

En revanche, la société [20] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation.

Aucune partie ne requiert le prononcé d’un jugement sur le fond.

Dans ces conditions, la contestation sera déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.

Enfin, le recours à l’encontre de la décision de recevabilité ayant été déclaré caduc, le dossier sera renvoyé à la [17] pour la poursuite de la procédure.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de relevé de caducité dans les conditions prévues par l’article 468 du code de procédure civile,

DECLARE caduque la contestation formée par la société [20] à l’encontre de la décision de recevabilité en date du 22 juillet 2024 de la [17] ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RENVOIE, à l’issue dudit délai de 15 jours, le dossier à la [17] pour poursuite du traitement de la situation de surendettement de Monsieur [B] [V] [H]; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public