JAF Cabinet 7, 18 mars 2025 — 14/06475

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 7

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]

JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025

N° RG 14/06475 - N° Portalis DB22-W-B66-LOLL

DEMANDEUR :

Madame [M] [N] [K] [L] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18] (MONTENEGRO) [Adresse 4] [Localité 8]

Représenté par Me Marie-Christine GUILLOT-BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 134, Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à :Me Natacha MAREST-CHAVENON, Me Adeline DASTE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [L], de nationalité française, et Monsieur [G] [O], de nationalité monténégrine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (11), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 02 octobre 2000 par Maître [F], notaire à [Localité 13] (11).

De cette union sont issus deux enfants dont la filiation est établie à l'égard des deux parents : - [I] [O], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10] (11), aujourd'hui majeure, - [J] [O], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 16] (75), aujourd'hui majeur.

A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 17 juillet 2014 par Madame [M] [L], le juge aux affaires familiales de [Localité 19] a, par ordonnance de non conciliation du 16 avril 2015, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment : - Constaté la résidence séparée des époux ; - Attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer dont il se prévaut ; - Débouté Monsieur [G] [O] de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal ; - Fixé à 3.000 euros la pension alimentaire mensuelle que Madame [M] [L] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours ; - Condamné Madame [M] [L] à régler à Monsieur [G] [O] une provision pour frais d'instance de 10.000 euros ; - Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [G] [O] relatives à la prise en charge par Madame [M] [L] de dépenses antérieures à la présente décision ; - Ordonné une expertise comptable et financière ; - Dit que Monsieur [G] [O] et Madame [M] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - Débouté le père de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; - Dit que défaut de meilleur accord entre les parents, Madame [M] [L] exercera un droit de visite : un dimanche sur deux, de 10h à 18h, ce droit de visite étant suspendu durant les périodes où Monsieur [G] [O] justifie partir en vacances avec les enfants,à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;- Fixé à 1.500 euros à l'égard de [I] et à 800 euros à l'égard d'[J], soit 2.300 euros par mois total, la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants et ce avec indexation ; - Ordonné une expertise médico-psychologique de la famille.

L'expertise médico-psychologique a été remise le 23 juillet 2015.

Par ordonnance du 17 novembre 2015, le juge aux affaires familiales a modifié l'ordonnance de non conciliation du 16 avril 2015 sur les points suivants : - Dit que Madame [M] [L] exercera un droit de visite sur [J] et [I] à raison de deux fois par mois dans les locaux de l'association [9] en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ; - Dit qu'il appartiendra le cas échéant aux parties de saisir le juge aux affaires familiales ou le juge de la mise en état d'une modification de ces dispositions ; - Laissé à chacun la charge de ses propres dépens.

Le rapport de l'expert-comptable a été déposé au greffe le 18 juin 2016.

Par acte du 28 février 2017, remis à personne, Madame [M] [L] a assigné Monsieur [G] [O] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par conclusion notifiées par la voie du RPVA le 16 juin 2021, Madame [M] [L] a formulé une demande d'incident.

Par ordonnance sur incident du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment : - Déclaré recevable la demande de Madame [M] [L] ; - Débouté Madame [M] [L] de sa demande d'expertise ; - Fait injonction à Madame [M] [L] de communiquer dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance les pièces suivantes : les justificatifs de ses comptes courants dans les di