TPX VER SUREND CTX, 7 mars 2025 — 24/00121

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 36] [Adresse 6] [Localité 11]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 34]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00121 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDWM

BDF N° : 000322008212 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 07 Mars 2025

[L] [P]

C/

LA [16], [25], [27], [30], [32] [Localité 31], [29]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 108-25

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 07 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [L] [P] [Adresse 2] [Adresse 35] [Localité 13] comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

LA [16] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 14] non comparante

[25] Secteur Surendettement [Adresse 3] [Localité 7] comparante par observations écrites

FLOA Chez [20] [Adresse 22] [Localité 8] non comparante

[30] [Adresse 5] [Adresse 23] [Localité 10] non comparante

SIP [Localité 31] [Adresse 9] [Localité 12] non comparante

LA [15] Service surendettement [Localité 4] non comparante

A l'audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties présentes et mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2025. EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2022, Monsieur [L] [P] a de nouveau saisi la [21] de sa situation de surendettement.

Le 17 mars 2023, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [L] [P] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

A la suite d’une demande de vérification de créances formulée par le débiteur, par jugement en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a écarté les créances [24] : n° 5005081826 d’un montant de 2 680 €, n° 5023588268 d’un montant de 39 743,18 €, et n° 5027172138 d’un montant de 20 400,04 €, pour les besoins de la procédure et rappelé que la décision est dépourvue de l’autorité de la chose jugée.

Le 15 avril 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 72 mois au taux de 0 %, avec effacement partiel à l’issue du plan pour un montant de 14.663,50 euros et retenu une mensualité de remboursement de 234,91 euros jusqu’en avril 2025, date de son départ à la retraite où la mensualité de remboursement a été fixée à la somme de 114,91 euros.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [L] [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 avril 2024.

Monsieur [L] [P] a contesté cette décision le 13 mai 2024 en faisant valoir qu’il contestait les créances [24] d’un montant de 2680 euros et 20.400 euros, expliquant ne pas avoir contracté ces emprunts. Il conteste également le montant de la mensualité de remboursement retenu.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 14 janvier 2025.

Par courrier reçu le 6 janvier 2025, la société [25], qui transmet copie du courrier adressé au débiteur a transmis des pièces relatives à ses créances.

Monsieur [L] [P] comparaît en personne à l’audience et se réfère aux termes de sa contestation initiale. Il reconnait avoir reçu le courrier de la société [25]. Il indique qu’il sera à la retraite dans un mois, que ses revenus diminueront, percevant actuellement l’allocation de retour à l’emploi en sa qualité de chômeur. Il reconnait devoir à la société [24], en sa qualité de cessionnaire de la créance antérieurement détenu par la [19] une somme approximative de 39.000 euros mais conteste les deux autres créances de la société [24]. Il souhaiterait pouvoir bénéficier d’un effacement de dettes.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de