TPX VER SUREND CTX, 7 mars 2025 — 24/00141
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 17]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00141 - N° Portalis DB22-W-B7I-SETU
BDF N° : 000124007804 Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
[T] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-010686 du 21/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
C/
SIP [Localité 12], POLE RECOUV SPEC YVELINES
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : 110/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [I] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de Versailles
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles
POLE RECOUV SPEC YVELINES [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles
A l'audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2024, Madame [T] [I] a saisi la [11] de sa situation de surendettement.
Le 4 mars 2024, sa demande a été déclarée recevable.
Le 18 avril 2024, la commission a adressé à Madame [T] [I] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Madame [T] [I] a contesté l’état du passif et sollicité la vérification de la créance et des majorations dues au [Adresse 10] pour un montant de 21.946 euros et 2.196 euros au titre des taxes d’habitation 2014 à 2021, ainsi que les montants de 26.779 euros et 2.313 euros au titre des taxes foncières 2014 à 2023. Elle considère que le revenu fiscal de référence n’a pas été pris en compte pour fixer ces montants. Elle affirme également que la valeur locative en raison de l’état de son habitation et ses faibles revenus non imposables n’ont également pas été pris en compte.
Par courrier reçu le 2 décembre 2024, le [14] [Localité 12] a transmis un bordereau de situation fixant sa créance à la somme de 4.011 euros.
Madame [T] [I] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 19 novembre 2024, renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 compte tenu du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Lors de cette audience, Madame [T] [I], représentée de son conseil, s’est référée aux termes de ses écritures soutenues oralement. Elle indique ne plus contester le montant des créances, mais s’accorder sur le montant de la créance telle que déclarée par le [13] pour un montant de 53.540,59 euros et d’un montant de 4.011 euros s’agissant du [15]. S’agissant de la créance de la [16], elle indique finalement ne pas émettre de contestation particulière dans la mesure où celle-ci a déjà été fixée à 0 euro aux termes de l’état détaillé des dettes.
Le [13] et le [14] [Localité 12], représentés par leur conseil, se réfèrent aux termes de leurs écritures soutenues oralement. Elle indique ne plus soutenir sa demande d’incompétence du juge judiciaire pour connaître des contestations portant sur le montant des impôts dus dans la mesure où Madame [T] [I] n’en conteste plus les montants. Le [13] souhaite voir sa créance fixée à la somme de 53.540,59 euros, arrêtée au 10 janvier 2025. Le [15] demande la fixation de sa créance à la somme de 4.011 euros au titre de la taxe foncière 2024. Ils sollicitent in fine la condamnation de Madame [T] [I] à leur verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié à la débitrice le 18 avril 2024.
Elle a formé une demande de vérification de créances par lettre recommandée adressée à la commission de surendettement. Son courrier est daté du 7 mai 2024. Sa demande sera donc déclarée recevable en