1ère Chambre civile, 19 mars 2025 — 22/03504
Texte intégral
1ère chambre civile
[S] [Y]
c/ S.A.R.L. GARAGE DELEPLANQUE
copies et grosses délivrées
à Me HERMARY Maxime à Me WATEL (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03504 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSSA Minute: 97 /2025
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] née le 03 Avril 1977 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 682 des Festeux - 62700 BRUAY LA BUISSIERE
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DELEPLANQUE (immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 393 403 225) ayant son siège social est sis 43, Avenue du 4 septembre 62300 LENS
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 21 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] acquis le 24 février 2020 un véhicule BMW XA de série X immatriculé CP-446-MZ avec première mise en circulation le 4 janvier 2013, auprès de la société Newlease, au prix de 11 900 euros.
Le 2 septembre 2020, elle s'est présentée auprès du concessionnaire BMW de Beaurains pour faire réaliser un diagnostic, révélant une similitude avec une facture de diagnostic établie en 2019, mentionnant «turbo et FAP à remplacer».
L'ancien propriétaire du véhicule, M. [P] [U], avait confié à la SARL Garage Deleplanque [L] le remplacement du turbocompresseur, du kit joint, du filtre à particules et que la remise à niveau de l'huile moteur.
Le 5 novembre 2020, une expertise amiable a eu lieu en présence de la SARL Garage Deleplanque [L], de son assureur et de l'expert du vendeur.
Mme [S] [Y] a par la suite sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés, qui a rendu une ordonnance en date du 20 octobre 2021 désignant pour y procéder M. [W] [N].
L'expert a déposé son rapport définitif le 14 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, Mme [S] [Y] a assigné la SARL Deleplanque [L] afin d'engager sa responsabilité professionnelle.
Les parties ont comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 14 février 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 16 avril devant le juge unique.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la nature contractuelle de la responsabilité de la SARL Garage Deleplanque [L] à l'égard de Mme [S] [Y]. L’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 17 septembre 20 24 puis de nouveau à la mise en état.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 13 novembre 2024 et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 janvier 2025 devant le juge unique. A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [S] [Y] demande au tribunal de : -constater que le Garage Deleplanque [L] a manqué à son devoir de conseil et de résultat -condamner la SARL Garage Deleplanque au paiement de la somme de 4 717, 38 euros pour le remplacement du Turbo et du FAP, avec garantie de l'intervention ; -la condamner à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, concernant l'indisponibilité du véhicule qu'elle a subie et de son rapatriement d’urgence d’ltalie ; -la condamner à la somme de 3 000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -la condamner à la somme de 1 195,50 euros au titre des frais d’expertise qu'elle a pris en charge, en dehors des frais d‘expertise judiciaire ; -la condamner à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l'exécution provisoire du jugement ; -la condamner aux entiers dépens de la présente instance, de l'ordonnance de référé et des frais d‘expertise judiciaire
Mme [Y] se prévaut des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil. Elle invoque l'existence d'une chaîne de contrats translative de propriété. Elle considère que la SARL Garage Deleplanque [L] a commis une faute professionnelle, en ne respectant pas les préconisations d