1ère Chambre civile, 19 mars 2025 — 23/00904
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
c/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES , Compagnie d’assurance SMABTP , [Y] [F]
copies délivrées
à Me HOUYEZ (LILLE) à Me PEIRENBOOM à Me CAPELLE à Me GALET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00904 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HW7K Minute: 98 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 MARS 2025 (sursis à statuer)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 17 Décembre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ; assistée de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban de Chauray - 79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y] [F], demeurant 17 rue du temple - 62300 LENS
représenté par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025. Puis le jugement ayant été prorogé au 19 Mars 2025.
Exposé du litige
La construction de la résidence Jean-François Champollion a été entreprise par la SCCV BETTY, constituée des sociétés Finaxiome Production et Fianxiome.
Après placement en liquidation judiciaire de ces dernières, la société Covea Caution, intervenant en qualité de garantie extrinsèque, a confié les travaux à : les sociétés PN Ducatel et DCO avec mission d'assistance à maîtrise d'ouvragela société Novalys avec une mission de maîtrise d'oeuvre et d'OPC, laquelle a sous-traité la mission de maîtrise d'oeuvre à la société Alignum L’ouvrage a été achevé et livré aux acquéreurs en l’état futur d’achèvement.
Le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champollion et de copropriétaires agissant à titre individuel a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du 19 décembre 2013.
Par ordonannce du 27 mars 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société Aviva Assurances (désormais appelée Abeille Iard et Santé), ès-qualité d'assureur dommage-ouvrage de l'opération.
Par ordonnance du 14 mars 2018, les opérations d'expertise ont été étendues, à la demande de la société Aviva Assurances aux titulaires des lots escaliers-bois, couverture, isolation, plomberie-VMC, VRD, gros-oeuvre et carrelage, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.
Le rapport d'expertise a été rendu le 16 septembre 2020.
A la suite du dépôt de ce rapport, aucune action au fond n'a été diligentée par le syndicat des copropriétaires, ou par des copropriétaires agissant individuellement. Par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, la société Abeille IARD & Santé a assigné la SMABTP, la compagnie MAAF Assurances, et M. [Y] [F] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci: constater que la présente instance est formée sans reconnaissance de sa garantie partielle ou pleine et entière ;constater qu'elle est bien fondée en son appel en garantie, l’action visant à interrompre tout délai.Par conséquent:condamner in solidum, au visa de l'article 1241 du code civil, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Etablissements Gireaudeau et de la société Alignum, la compagnie MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de la société Lebroc Couverture et M. [Y] [F], ès-qualité de liquidateur de la société [F] Bâtiment, à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-François Champollion et/ou des copropriétaires pris individuellement au titre des désordres objets des opérations d’expertise de M. [J] et consignés dans son rapport du 16 septembre 2020 ;condamner in solidum la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Etablissements Giraudeau et de la société Alignum, la compagnie MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de la société Lebroc Couverture et M. [Y] [F], ès-qualité de liquidateur de la société [F] Bâtiment, à lui payer la somme de 2500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Etablissements Giraudeau et de la société Alignum, la compagnie MAAF Assurances, es-qualité d’assureur de la société Lebroc Couverture et M. [Y] [F], es-qualité de liquidateur de