CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 22/00112

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

Affaire :

S.A.S. [10]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 22/00112 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F56W

Décision n°

Notifié le à - S.A.S. [10] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL [8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [U] ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [I]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [10] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Maïté BURNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [R] [N], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 24 février 2022 Plaidoirie : 20 janvier 2025 Délibéré : 17 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 5 novembre 2021, la [6] a reconnu la maladie de M. [F] du 25 janvier 2021, « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », comme maladie professionnelle après saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La société [9], employeur, a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 25 novembre 2021.

En l’absence de réponse explicite, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2022, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été invitées à conclure à compter du 7 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 janvier 2025 et l’affaire a été retenue et plaidée, les parties se référant à leurs écritures.

La société [9], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] à son égard et de condamner la caisse aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [9] expose que la caisse a violé le principe du contradictoire dans la prise de décision de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, en ne respectant pas les délais prévus à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale. En effet, la société [9] indique qu’elle a reçu par un courrier du 10 août 2021 réceptionné le 26 août 2021 qu’elle avait jusqu’au 10 septembre 2021 pour consulter et compléter le dossier, jusqu’au 21 septembre 2021 pour formuler des observations et jusqu’au 9 décembre 2021 pour prendre une décision. Or, elle souligne que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 10 août 2021 de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévu.

La [5], représentée par son agent, conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir : - qu’elle a respecté son devoir d’information en avisant l’employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des différents délais applicables, - que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas statué avant la fin du délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, - que le délai de 40 jours débute à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - que l’inopposabilité ne peut résulter que du non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet pour une durée de 10 jours francs, - que la phase de prise en compte des observations pendant le délai de 10 jours avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été respectée, - que le délai d’enrichissement du dossier doit être le même pour toutes les parties, - qu’il n’existe aucune obligation de transmission à l’employeur de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui-même.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc re