CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 22/00668

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

Affaire :

Mme [I] [L]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 22/00668 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GHHA

Décision n°

Notifié le à - [I] [L] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SCP REFFAY ET ASSOCIÉS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [Z] ASSESSEUR SALARIÉ : [U] [E]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [L] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [G] [K], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 23 décembre 2022 Plaidoirie : 20 janvier 2025 Délibéré : 17 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [L] a été victime d’un accident du travail en date du 2 février 2021, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état a été considéré comme consolidé en date du 20 décembre 2021 avec toutefois, une poursuite de l’arrêt de travail en maladie de droit commun jusqu’au 18 juillet 2022.

Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’arrêt n’était plus médicalement justifié à compter du 18 juillet 2022.

La [6] a notifié à l’assurée une décision en ce sens le 29 juin 2022.

Mme [I] [L] a contesté cette décision le 18 juillet 2022 auprès de la commission médicale de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2022, Mme [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [5] retenant que Mme [L] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 juillet 2022.

Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation avec examen clinique afin de savoir si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 juillet 2022, et dans la négative de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible.

Le médecin consultant a déposé son rapport le 12 juillet 2024.

L’affaire a été retenue le 20 janvier 2025.

Mme [I] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner à lui verser des indemnités journalières à compter du 18 juillet 2022.

A l’appui de ses demandes elle expose : - qu’elle a été à mi-temps thérapeutique du 1er mars au 31 décembre 2022, puis à 80 % à compter du 1er novembre 2023, - qu’elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis 2022, - qu’elle a eu recours à des soins de mésothérapie, qui ne nécessitent pas d’ordonnance, - que son nouveau médecin atteste de la persistance de douleurs ne lui permettant pas de travailler à 100 %.

La [8], représentée, se référant à ses conclusions, conclut à la confirmation de la décision de la caisse et au rejet des demandes de Mme [L].

L’organisme de sécurité sociale fait valoir : - que l’assuré ne peut plus bénéficier d’indemnités journalières dès lors que physiquement, il a recouvré une capacité quelconque de travail même s’il n’est plus apte à reprendre son activité antérieure, - que la notion d’incapacité de travail est distincte de la notion d’inaptitude au travail, - que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de rependre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque, - que le médecin-conseil, qui bénéficie d’une indépendance statutaire vis-à-vis de la caisse, a estimé que l’assuré était en mesure de reprendre une activité quelconque, - que cet avis a été confirmée par la commission médicale de recours amiable comprenant notamment un expert, - que le docteur [P], médecin consultant désigné par la juridiction a confirmé cette possibilité de reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 18 juillet 2022, - que la reconnaissance de travailleur handicapé et la reprise à mi-temps puis à 80 % n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la capacité à reprendre une activité quelconque.

MOTIFS

Sur la fin des indemnités journalières

Il résulte de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale que le versement d'indemnités journalières à l'assuré est subordonné à l’état d’incapacité physique constatée par le médecin.

Il est constant que dans le cadre du risque maladie, le versement d'indemnités journalières est subordonné à l'état d’incapacité physique de l'assuré, non pas de reprendre son activité antérieure, mais d'exercer une activité professionnelle quelconque.

Toutefois, l’article L 323-3 du code