CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00430
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
M. [U] [S], Mme [K] [L]
contre :
[10]
Mme [D] [C]
Dossier : N° RG 23/00430 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNI5
Décision n°
Notifié le à - [U] [S] - [K] [L] - [10] - [D] [C]
Copie le à - Me BENNETEAU DESGROIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [M]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
Madame [K] [L] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne
DÉFENDEUR :
[10] Service contentieux [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Mme [T] [J], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [D] [C] [Adresse 14] [Adresse 6][Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N01053-2024-003018 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PROCEDURE :
Date du recours : 20 juin 2023 Plaidoirie : 20 janvier 2025 Délibéré : 17 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
[B] [S], né le 3 janvier 2009, est le fils de M. [U] [S] et de Mme [D] [C]. Le 18 septembre 2014, un jugement du juge aux affaires familiales fixait la résidence principale de l’enfant au domicile du père avec un droit de visite au profit de l’autre parent.
Par lettre du 21 juillet 2022, M. [U] [S] a rédigé un courrier à l’attention de Mme [D] [C] pour signifier son accord sur le changement de résidence de [B] à l’amiable.
Par décision du 11 octobre 2022, la [10] a notifié un indu de prestations familiales pour un total de 833.18 € à Mme [K] [L], qui vit en couple avec M. [S] pour la période de juillet à septembre 2022 comprenant 413.69 € d’allocation de rentrée scolaire pour le mois d’août 2022 et 419,49 € (139.83 x 3) d’allocations familiales pour les mois de juillet, août et septembre 2022.
Mme [K] [L] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 9 novembre 2022.
La commission de recours amiable, par décision du 15 mai 2023, a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [K] [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juin 2023, Mme [K] [L] et M. [U] [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024.
La [10] a sollicité la mise en cause de Mme [D] [C]. L’accusé de réception étant revenu non signé, la [9] a fait citer Mme [D] [C] à personne pour l’audience du 14 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025 et retenue à cette date.
Mme [K] [L] et M. [U] [S] contestent l’indu pour la période de juillet à août compris, et l’acceptent seulement pour les allocations familiales pour septembre 2022 (soit la somme de 139.83 €).
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le père avait donné son accord pour le changement de résidence au 1er septembre, mais que le changement de résidence ne devait pas se faire pendant l’été, car pour cette période il s’agissait des vacances scolaires. Ils soulignent que le jugement du juge aux affaires familiales du 7 mars 2023 se réfère bien à un changement de la résidence de [B] à l’amiable depuis septembre 2022, et non depuis juillet 2022. Ils indiquent que le courrier a été fait en anticipation de la rentrée pour permettre à Mme [D] [C] de réaliser les démarches d’inscription de l’enfant dans son nouvel établissement scolaire. Ils ajoutent en outre qu’ils ont reversé à Mme [D] [C] l’allocation de rentrée scolaire dont la [9] demande le remboursement, Mme [D] [C] ayant ainsi touché deux fois cette somme.
La [10], se référant à ses écritures, demande au tribunal, se référant à ses écritures : - A titre principal : d’accepter la mise en cause de Mme [D] [C], de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de rejeter les demandes adverses, - Reconventionnellement, de condamner M. [S] et Mme [K] [L] à lui payer la somme de 833.18 € en deniers ou quittances correspondant aux allocations familiales et à l’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, - Subsidiairement, si le tribunal reconnaît la charge de [B] au profit de son père, de condamner Mme [D] [C] à rembourser les prestations perçues pour et en tenant compte de son enfant [S] [B] au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Elle expose au soutien de ses demandes que le 13 septembre 2022 la [10] a été informée par la [11] que la mère de l’enfant, Mme [D] [C], avait récupéré la résidence de son fils [B] depuis le 1er juillet 2022 et que le père avait confirmé cette situation par courrier.
Mme [D] [C], représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes de Mme [K] [L] et M. [S], considérant comme la caisse d’allocations familiales que le transfert de rési