CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
M. [X] [H]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00051 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTUA
Décision n°
Notifié le à - [X] [H] - [5]
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [N] [D] ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [P]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5] Service contentieux [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Mme [Z] [Y], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 janvier 2024 Plaidoirie : 20 janvier 2025 Délibéré : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 7 novembre 2023, la directrice de la [5] a notifié à M. [X] [H] une pénalité d’un montant de 2.930 €.
M. [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision par requête expédiée le 18 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
M. [X] [H] explique, sur l’irrecevabilité, qu’il souhaitait se renseigner auprès d’un avocat et qu’il n’avait pas vraiment compris au regard des autres litiges en cours au même moment avec la caisse d’allocations familiales.
Il conteste la pénalité. Il maintient qu’il n’était pas de mauvaise foi. Il explique, sur le travail de son fils, que ce dernier n’avait pas travaillé en réalité à cause du confinement, et que s’il n’a pas déclaré la retraite algérienne de son épouse, c’est parce qu’on lui a dit qu’il ne fallait pas déclarer les revenus étrangers à l’administration fiscale.
La [5], représentée par l’un de ses agents, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer irrecevable pour forclusion le recours de M. [X] [H], - A titre subsidiaire, de débouter M. [X] [H] de ses demandes et de confirmer la pénalité, - Reconventionnellement, de condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 2.930 € correspondant à la pénalité administrative outre la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose : - que la notification de la sanction est parvenue à M. [X] [H] le 13 novembre 2023, - que le délai de deux mois pour introduire son recours expirait le 15 janvier 2024, - que le recours n’a été expédié que le 18 janvier 2024, - que par conséquent M. [X] [H] est forclos dans son recours, - que subsidiairement il doit être rappelé que la fraude, la fausse déclaration ou l’inexactitude des informations exposent l’allocataire aux sanctions prévues à l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, - que suite à la consultation des fichiers nationaux et lors de la réalisation d’un contrôle il a pu être mis en évidence : *que M. [X] [H] a fini par admettre que sa conjointe avait une activité professionnelle en Algérie puis percevait une retraite algérienne, alors qu’elle était déclarée sans revenu, *que l’enfant [M] a eu une activité professionnelle, *que M. [X] [H] n’a pas déclaré ou a minoré les revenus effectivement perçus, - que les inexactitudes n’ont été décelées que par le biais d’un contrôle et que même lors du contrôle M. [X] [H] a tenté de dissimuler la perception de revenus par sa conjointe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [5] rapporte la preuve que la décision de sanction a été portée à la connaissance de M. [X] [H] le 13 novembre 2023. Compte tenu des délais de recours, celui-ci avait jusqu’au 13 janvier 2024 prorogé au lundi 15 janvier 2024, premier jour ouvrable suivant le samedi et dimanche, pour saisir le tribunal.
Or le courrier portant recours n’a été expédié que le 18 janvier 2025 selon le cachet de la poste faisant foi (dépôt au bureau de poste de [Localité 4]).
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond du dossier, le recours de M. [X] [H] doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
En raison de l’irrecevabilité du recours, la demande reconventionnelle est elle-même irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [H] qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de M. [X] [H] irrecevable pour cause de forclusion,
Déclare irrecevable par voie de conséquence la demande reconventionnelle de la [5