JCP - CIVIL2, 18 février 2025 — 24/02444
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/02444 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLZW
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [S] [U], [M] [L] épouse [U]
SPChâteaudun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR :
Société HOMY - SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF ANCIENNEMENT “LE LOGEMENT DUNOIS”, dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant - BP 80108 - 28205 CHATEAUDUN CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Gladys LACOSTE, demeurant 4 place Châtelet - Cabinet secondaire - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [U] né le 11 Septembre 1984 à MASSY (71250)
Madame [M] [L] épouse [U] née le 07 Janvier 1988 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94198),
demeurant tous deux 87 rue du Val Saint Aignan - 28200 CHATEAUDUN comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Décembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2017, la société LE LOGEMENT DUNOIS aux droit de laquelle intervient la société HOMY, a consenti à Monsieur [S] [U] et Madame [M] [U] un bail portant sur un logement sis à CHATEAUDUN . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 29 janvier 2024 , d'avoir à payer la somme de 2 674,32€ représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par exploit du 21 août 2024, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
- subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, - d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 197,14 € au titre des loyers échus au 30 mars 2024 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 1542,51 € au 30 novembre 2024 inclus, et maintient ses demandes. Les locataires exposent qu'ils ont trois enfants à charge, que seul Monsieur travaille et perçoit un salaire moyen de 2 000 €, qu’un plan d’apurement a été conclu avec le bailleur et sollicitent des délais de paiement .
Un diagnostic social est parvenu au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle la décision était rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 21 août 2024 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que semaines après un commandement de payer infructueux ; et qu'en vertu de l'article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire