JCP - CIVIL2, 18 février 2025 — 24/03092

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/03092 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNHE

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [I] [C], [W] [C] NEE [X], [F] [C] NEE [P]

SPChâteaudun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 18 Février 2025

DEMANDEUR :

Société HOMY (ANCIENNEMENT L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHÂTEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS”), dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant - BP 80108 - 28200 CHÂTEAUDUN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [C] né le 01 Mars 1975 à GUMUSHANE

Madame [W] [C] NEE [X] née le 10 Décembre 1941 à TURQUIE

Madame [F] [C] NEE [P] née le 10 Mai 1975 à TAZA,

demeurant tous 64 rue de kromeriz - 28200 CHATAUDUN non comparants, ni représentés

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Décembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 avril 2023, la société LE LOGEMENT DUNOIS aux droits de laquelle intervient la société HOMY, a consenti à Monsieur [C] [I] et Madame [C] [W] un bail portant sur un logement sis à CHATEAUDUN . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 21 mai 2024 , d'avoir à payer la somme de 1 952,42 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par exploit du 30 septembre 2024, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, - d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 053,29 € au titre des loyers échus au 22 juillet 2024 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que les locataires étaient locataires d’un premier logement qu’ils ont quitté pour rejoindre un second logement, et qu’une partie de la dette des loyers concerne le premier logement pour une somme de 447,22 euros, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 4418,78 € au 30 novembre 2024 inclus, et maintient ses demandes, s’opposant à tous délais de paiement. Dans la mesure où le dossier remis au tribunal ne comportait aucun document justificatif de cette ventilation des deux logements, le président a autorisé le bailleur à lui adresser en délibéré une note sur cette ventilation des sommes ; Cités à l’Etude de l’huissier de justice, les locataires ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation

Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 4 octobre 2024 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;

L’assignation est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résili