JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 23/00922

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 23/00922 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7B3

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Maxence GENIQUE de , avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEUR(S) :

Madame [U] [X] épouse [Y] née le 07 Mai 1964 à PARIS 12 (75012) demeurant 2 rue de la mairie - 78125 GAZERAN représentée par Me RICHARD de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [V] demeurant 17 rue Georges Léger - Le Coudray - 28130 SAINT MARTIN DE NIGELLES représenté par Me GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Madame [T] [P] épouse [V] demeurant 17 rue Georges Léger - Le Coudray - 28130 SAINT MARTIN DE NIGELLES comparante en personne et assistée de Me GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Karine SZEREDA

En présence de [N] [H], greffier stagiaire lors des débats

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 28 Janvier 2025 puis prorogée au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2004, Madame [U] [X] épouse [L] a acquis une maison d’habitation située 17, Rue Georges Léger le Coudray 28130 SAINT-MARTIN DE NIGELLES moyennant un prix de 358.000 €, qui a constitué sa résidence principale jusqu’en 2010.

À cette date, Madame [U] [L] a confié un mandat de recherche de locataires à l’agence immobilière ORPI d’ÉPERNON (28230).

Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2010, Madame [U] [L] a consenti à bail à Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] sa maison pour une durée de 9 ans prenant effet le 4 janvier 2011 pour un loyer d’un montant de 1.300 € outre 20 € de charges au titre des ordures ménagères, payable le premier de chaque mois.

État des lieux d’entrée a été établi le 15 janvier 2011.

En 2016, le sous-sol de la maison a fait l’objet d’une inondation.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2022 reçue le 29 juin 2022, Madame [U] [L] a fait délivrer un congé pour vente à ses locataires en précisant, que le bail prenait fin le 4 janvier 2023.

Ce congé contenait une offre d’acquisition au profit des locataires pour un montant de 379.000 € avec paiement comptant le jour de la signature chez le notaire.

Le 4 janvier 2023, Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] se sont maintenus dans les lieux.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2023, Madame [L] a fait sommation à Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] d’avoir à libérer les lieux ainsi qu’une sommation de payer.

Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] ont quitté les lieux le 6 juin 2023.

Suite à un changement du prix de vente à la baisse, Madame [U] [L] a purgeait par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023 un nouveau droit de préemption au profit des locataires pour un montant de 340.000 € à laquelle ils ne répondaient pas.

Par acte authentique du 23 novembre 2023 Madame [U] [L] a consenti une promesse de vente à tiers portant sur son bien immobilier pour un montant en principal de 340 000 € outre les frais de négociation à la charge du bénéficiaire d’un montant de 15.000 € outre les frais de la vente d’un montant de 25.300 € soit un montant total de 380.300€.

La vente du bien immobilier était réitérée par acte authentique du 8 février 2024 pour un montant de 340.000€ s’appliquant aux meubles à concurrence de 8.000 € et au bien à concurrence de 332.000 €.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2023 signifié en l'étude, Madame [U] [L] a fait assigner Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin de voir constater la validité du congé en date du 28 juin 2023 à effet du 4 janvier 2023, de déchoir les locataires de tout titre d’occupation, à titre subsidiaire de constater le non-paiement des loyers et en tout état de cause, de voir prononcer la résiliation judiciaire, ainsi que leur expulsion avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, d’obtenir leur condamnation en paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à 2 fois le montant du loyer à compter du 4 janvier 2023, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi, que la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’assignation a été dénoncée par voie é