JCP - CIVIL2, 18 février 2025 — 24/03215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/03215 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPR
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [D] [J]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN, dont le siège social est sis 6 Rue Jean Perrin - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [J], demeurant 29 rue du Vaugautier - Logement n°3 - 28630 BARJOUVILLE non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Décembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 décembre 2022, l’OPH HABITAT EURELIEN a consenti à Madame [J] [D] un bail portant sur un logement sis à BARJOUVILLE . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 19 mars 2024 , d'avoir à payer la somme de 5 370,78 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Par exploit du 15 octobre 2024, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail, - d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et ce sous astreinte, - de la condamner au paiement de la somme de 8 242,74 € au titre des loyers échus au 10 octobre 2024 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de la condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 8402,98 € au 30 novembre 2024 inclus, et maintient ses demandes. Madame [J] [D] expose qu'elle est en surendettement et bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement, qu’elle ne travaille pas mais perçoit des allocations de chômage et sollicite des délais de paiement . Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 15 octobre 2024 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des articles, 1227, 1228 et 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ; que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, la locataire est défaillante dans le paiement des loyers, ce qui constitue un manquement.
il s’établit, à l’examen du dossier produit par le bailleur, que la locataire a f