JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/00055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00055 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GFUS

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [L] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, (RCS PARIS n°542 097 902) dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [L] [H] née le 21 Novembre 1999 à BEAUVAIS (60000) demeurant 14 rue du faubourg Saint Jean - Bâtiment A Résidence les terrasses Saint Jean - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 17 mars 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4 000,00 euros, moyennant un taux débiteur révisable de 19,19 % par an, soit un TAEG révisable de 21,15 %, remboursable en 60 mensualités.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée par son conseil le 1er décembre 2023, mis en demeure Madame [L] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées du crédit renouvelable.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 21 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Madame [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES afin de voir : prononcer la déchéance du terme à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner Madame [L] [H] à lui verser les sommes suivantes :4 550,76 euros outre intérêts à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait règlement ;600,00 euros pour frais non répétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de Madame [L] [H] ;condamner Madame [L] [H] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 14 mai 2024.

Lors de l’audience du 14 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Madame [L] [H] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 juillet 2024.

Par mention au dossier en date du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour inviter la partie demanderesse à livrer toutes informations sur un éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP avant la formation du contrat.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.

Lors de l’audience du 03 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle ne livre pas d’explications complémentaires sur les motifs de la réouverture des débats.

Madame [L] [H] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit renouvelable soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code