JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/03086

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/03086 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNG4

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me RAKOTOARISON, vestiaire T 50

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [O] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT réputé Contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. FLOA (RCS BORDEAUX n°434 130 423) dont le siège social est sis 71 Rue Lucien Faure - Immeuble G7 - 33000 BORDEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50 postulant de Me Olivier LE GAILLARD, demeurant “Espace 50" - 50 rue Albert Thomas - 42334 ROANNE CEDEX, avocat au barreau de ROANNE , plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [D] née le 09 Octobre 1962 à KINSHASA demeurant 4 place du 11 novembre 1918 - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 04 juillet 2022, la société Floa a consenti à Madame [O] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 14 733,58 euros remboursable au taux nominal de 4,81 %, soit un TAEG de 4,92 %, en 180 mensualités de 115,08 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Floa a fait assigner Madame [O] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 31 août 2024, aux fins de : A titre principal, condamner Madame [O] [D] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 13 juin 2024, pour un montant total de 14 728,50 euros :capital restant dû : 13 332,66 euros ;intérêts : 329,23 euros ;indemnité conventionnelle : 1 066,61 euros,outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Madame [O] [D] à la date de la présente assignation ;condamner au titre des restitutions Madame [O] [D] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 13 juin 2024, pour un montant total de 14 728,50 euros :capital restant dû : 13 332,66 euros ;intérêts : 329,23 euros ;indemnité conventionnelle : 1 066,61 euros,outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner Madame [O] [D] à lui payer et porter la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens ;dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. Au soutien de sa demande, la société Floa fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.

Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’avril 2023.

L’affaire a été appelée à l'audience du 03 décembre 2024.

Lors de l'audience du 03 décembre 2024, la société Floa est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignée, Madame [O] [D] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Floa, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 31