JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/02761
Texte intégral
N° RG 24/02761 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMNP
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [S] [K]
SPChâteaudun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [K] demeurant 2 rue Charles Péguy - Logt 8 - 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Karine SZEREDA
En présence de [D] [O], greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 28 Janvier 2025 puis prorogée au 25 Février 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 16 octobre 2020, la Société EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [K] un local à usage d’habitation situé au logement 8 2 rue Charles PEGUY 28200 CLOYES LES TROIS RIVIERES, pour un loyer mensuel initial de 221,17 € et outre la somme de 59 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société EURE ET LOIR HABITAT a fait signifier un commandement de payer la somme de 906,11 € visant la clause résolutoire insérée au bail le 23 avril 2024.
la Société EURE ET LOIR HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres, par un acte de commissaire de justice du 19 août 2024 pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [K] et de tous occupants de son chef, le concours de la force publique , d'un serrurier et d'un déménageur si besoin est; - de la condamner au paiement : - de l’arriéré locatif de 1089,89€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels que si le bail s'était poursuivi, jusqu'au jour de la libération effective du logement, -de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation et des actes qui suivront.
A l’audience du 19 novembre 2024, la Société EURE ET LOIR HABITAT - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation et actualise l’arriéré locatif à la somme de 607,65 €.
A l'appui de ses demandes, la Société EURE ET LOIR HABITAT fait valoir que Monsieur [S] [K] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Monsieur [S] [K], régulièrement cité à étude, comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 20 € par mois en règlement de l'arriéré. Il précise avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogée au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de six semaines avant l'audience.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 20 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux di