JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/02148
Texte intégral
N° RG 24/02148 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLAP
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me KARM, vestiaire T35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [L] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé Contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA (RCS NANTERRE n°351 058 151) dont le siège social est sis 44 rue Traversière - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, demeurant 24 rue Jacques Lemercier - 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [C] née le 27 Juin 1963 à RUGLES (27250) demeurant 69 rue du Faubourg Saint Jean - BAT B - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [C] était titulaire d’un compte bancaire ouvert le 11 avril 2020 auprès de Boursorama, sans facilité de caisse.
Ledit compte bancaire a présenté un solde débiteur.
Boursorama a mis en demeure Madame [L] [C], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 novembre 2022, de lui payer la somme de 8 135,21 euros.
Par acte de commissaire de justice convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le 08 juillet 2024, Boursorama a fait assigner Madame [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : la dire et juger recevable et bien fondées en sa demande ;constater la déchéance du terme prononcé par la requérante, et la dire régulière ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;En conséquence, condamner Madame [L] [C] à lui payer la somme de 8135,21 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 40350539, avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;condamner Madame [L] [C] à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [L] [C] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l'audience du 03 décembre 2024, Boursorama est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, Madame [L] [C] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Franfinance, il est fait référence aux termes de l’assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le 8 juillet 2024.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 décembre 2024.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans