JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/02466

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/02466 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL3I

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [F] [B], [O] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT réputé Contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. DIAC (RCS BOBIGNY 702 002 221) dont le siège social est 14 avenue du Pavé Neuf à NOISY LE GRAND (93) mais ayant bureaux Centre de recouvrement Avenue de Canteranne 33608 PESSAC CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me BORDIER de la SCP BORDIER Odile, avocat du barreau de CHARTRES vestiaire : T 6

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [F] [B] née le 19 Juin 1992 à DOURDAN (91410)

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [L] né le 26 Septembre 1994 à MULHOUSE (68100)

non comparant, ni représenté

Tous deux demeurant 5 rue Helle Nice - 28700 AUNEAU

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 05 août 2020, la société DIAC a consenti à Madame [F] [B] et Monsieur [O] [L] une location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Renault modèle Nouveau Captur Business Blue DCI 95, d'un montant 23 870,76 euros, remboursable en 49 loyers de 308,74 euros et un prix de vente final au terme de la location de 12 590,47 euros.

Les loyers étant restés impayés à compter du mois de novembre 2023, le loueur a envoyé une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 janvier 2024, de payer la somme de 808,01 euros dans un délai de huit jours.

La société DIAC, sur requête aux fins d’appréhension sur injonction devant le juge de l’exécution, a obtenu une ordonnance à fin d’appréhension sur injonction prononcée le 19 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LORIENT.

Par exploits de commissaire de justice en date du 22 août 2024, respectivement signifiés à personne et à domicile, la société DIAC a fait assigner Madame [F] [B] et Monsieur [O] [L] à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 13 169,09 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2024 ;lui ordonner la restitution du véhicule Renault Nouveau Captur ;les voir condamner à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le voir condamner aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024.

A l'audience du 03 décembre 2024, la société DIAC est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

A l’audience du 03 décembre 2024, Madame [F] [B] et Monsieur [O] [L] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes l’assignation signifiée le 22 août 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. Il a été fait application de cette disposition lors de l’audience du 03 décembre 2024.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la da