JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/02130
Texte intégral
N° RG 24/02130 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GK7Z
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me BUFFON, vestiaire T 25
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [O] [E], [D] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, (RCS LILLE METROPOLE n°325 207 106) venant aux droits de la Société SOFEMO dont le siège social est Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - RN 7 - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [E]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [S]
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 7 Clos du Château d’Eau - 28700 SAINVILLE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la société Cofidis a consenti à Madame [O] [E] et Madame [D] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,80 %, soit un TAEG de 4,91 %, en 84 mensualités de 351.00 euros hors assurance.
Des échéances des deux prêts étant demeurées impayées, la société Cofidis a fait assigner Madame [O] [E] et Madame [D] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploits de commissaire de justice signifiés à étude le 16 juillet 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 25 533,92 euros au titre du crédit personnel, avec intérêts contractuels au taux de 4,80 % à compter du 19 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Madame [O] [E] et Madame [D] [S] et prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;condamner solidairement alors Madame [O] [E] et Madame [D] [S] à lui payer :la somme de 25 533,92 euros au titre du crédit personnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;la somme de 3 836,66 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;En tout état de cause, condamner solidairement Madame [O] [E] et Madame [D] [S] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l'audience du 03 décembre 2024, la société Cofidis est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, Madame [O] [E] et Madame [D] [S] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Cofidis, il est fait référence aux termes de l’assignation signifiée le 16 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de