JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/03074

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/03074 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGM

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [C] [Y]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. EURE ET LOIR HABITAT dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [C] [Y] demeurant 11 bis rue principal - 55270 MALANCOURT non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Karine SZEREDA

En présence de [L] [S], greffier stagiaire lors des débats

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 28 Janvier 2025 puis prorogée au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 11 octobre 2022, la Société EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Madame [C] [V] un appartement situé 57 rue de Châteaudun - Les terrasses Batiment C - logement n°40 28150 LES VILLAGES VOVEENS , pour un loyer mensuel de 227,18 € outre la somme de 72,90 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres par un acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 en vue de voir valider le congé donner par la locataire, constater que le logement est vide et prononcer la résiliation du bail et si beson d'ordonner l’expulsion des lieux de Madame [V], enfin de la voir condamné au paiement de la somme de 725,24 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du jugement et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et à la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC.

A l’audience du 19 novembre 2024, la Société EURE ET LOIR HABITAT - représentée par - reprend les termes de son assignation et actualise sa demande au titre de l’impayé à la somme de 375€.

Bien que convoqué par un acte de commissaire de justice signfié à étude le 29 octobre 2024, Madame [C] [V] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 puis prorogée au 25 février 2025;

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

L'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :”Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du pr