JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/03085

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/03085 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNG3

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [J] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT réputé Contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

Société CIC OUEST (RCS NANTES n°855 801 072) dont le siège social est sis 2, Avenue Jean Claude Bonduelle - 44000 NANTES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [E] né le 09 Août 1993 à NOGENT LE RETROU demeurant 24 rue des acacias - 28330 AUTHON DU PERCHE non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2022, la Banque CIC Ouest a consenti à Monsieur [E] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 953,28 euros, remboursable au taux débiteur de 4,74 %, soit un TAEG de 4,93 %, en 72 mensualités de 431,80 euros avec assurance.

Des échéances des deux crédits étant demeurées impayées, la Banque CIC Ouest s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par exploit de commissaire de justice signifié en l'étude le 11 septembre 2024, la Banque CIC Ouest a fait assigner Monsieur [E] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de : déclarer sa demande recevable et bien fondée ;constater acquise la déchéance du terme ;prononcer, en tant que de besoin, la résiliation du contrat de prêt autour de Monsieur [E] [J] ;condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 25 706,51 euros, laquelle produira intérêts au taux de 1,396801 % à l’issue de la procédure de surendettement ; subsidiairement, condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 24 706,21 euros ;condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] [J] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la Banque CIC Ouest fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 novembre 2022.

L’affaire a été appelée retenue à l’audience du 03 décembre 2024.

A l'audience du 03 décembre 2024, la Banque CIC Ouest, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée en l'étude, Monsieur [E] [J] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et, par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’