JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/01257
Texte intégral
N° RG 24/01257 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVP
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [G] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé Contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, (RCS ORLEANS n°383 952 470) dont le siège social est sis 7 Rue d’Escures - 45000 ORLEANS agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [F] demeurant 101 rue des Castors - Appt.8 - 28110 LUCÉ non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a consenti à Monsieur [G] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000,00 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,92 %, soit un TAEG de 5,08 %, en une mensualité de 326,14 euros et 119 mensualités de 342,32 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a fait assigner Monsieur [G] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice huissier signifié à étude le 25 avril 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : 30 030,55 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 20 avril 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement ;600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [G] [F].
Au soutien de sa demande, la Caisse d’Epargne Loire-Centre fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé, résultant notamment du tableau d’amortissement et du détail de créance, se situe au 15 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024.
Lors de l'audience du 14 mai 2024, la Caisse d’Epargne Loire-Centre est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [F] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2024.
Pas mention au dossier en date du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et inviter la demanderesse à faire valoir toutes observations sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justificatifs d’éléments de solvabilité ainsi que l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
La Caisse d’Epargne Loire-Centre est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle justifie de la remise de la notice d’assurance.
Monsieur [G] [F] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 25 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge