JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/03084

Constate d'office la péremption d'instance Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/03084 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNG2

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [F] [D], [K] [F] séparée [D] [F]

Me RAKOTOARISON, vestiaire T50

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. FLOA BANK (RCS BORDEAUX n°434 130 423) dont le siège social est sis 71 Rue Lucien Faure - Immeuble G7 - 33000 BORDEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50 postulant de Me Olivier LE GAILLARD, demeurant “Espace 50" - 50 rue Albert Thomas - 42334 ROANNE CEDEX, avocat au barreau de , plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [D] né le 31 Octobre 2024 à CHARTRES (28000)

non comparant, ni représenté

Madame [K] [F] séparée [D] [F] née le 19 Mars 1967 à TOURS (37100)

non comparante, ni représentée

Tous deux demeurant 4 rue du colombier - 28800 LE GAULT SAINT DENIS

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 09 juin 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR a consenti à Monsieur [M] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 13 200,00 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,75 %, soit un TAEG de 4,86 %, en 60 mensualités de 256,09 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR a fait assigner Monsieur [M] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 10 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : 8 034,38 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,75 % l’an dus sur la somme de 7 822,56 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 mars 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.

Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé, résultant notamment du tableau d’amortissement et du détail de créance, se situe au 05 octobre 2022.

L’affaire a été appelée à l'audience du 03 décembre 2024.

Lors de l'audience du 03 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [M] [U] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 10 octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 décembre 2024.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunte