JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/02392

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/02392 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLU4

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [D] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT réputé Contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

Société BPCE FINANCEMENT exerçant sous le nom CAISSE D’EPARGNE (RCS PARIS n°439 869 587) dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [D] [E] demeurant 3 rue grand pont - App 1B - 28230 EPERNON non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2018, la société Natixis Financement, aux droits de laquelle vient désormais la société BPCE Financement, a consenti à Madame [D] [E] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 3 500,00 euros remboursable au taux nominal révisable de 11,94 %, soit un TAEG de 12,68 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BPCE Financement a fait assigner Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le 16 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : 3 954,07 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 10,76 % ;1 200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société BPCE Financement fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 26 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024.

Lors de l'audience du 03 décembre 2024, la société BPCE Financement est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Madame [D] [E] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 décembre 2024.

L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 du même code, dans sa rédaction applicable, précise que lo