JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/02147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/02147 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLAO

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me KARM, vestiaire T35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [R] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT PAR DEFAUT

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE (RCS CHARTRES n°493 323 273) dont le siège social est sis Centre commercial La Madeleine - RN 10 - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [N] né le 02 Février 2002 à DREUX (28100) demeurant 4 rue D’Espagne - Appt. N°7 - 28110 LUCE non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2021 (prêt n° 102783720200011596206), la caisse de Crédit Mutuel de CHARTRES-MADELEINE a consenti à Monsieur [R] [N] un crédit renouvelable d'un montant maximum en capital de 6 000,00 euros remboursable à des taux variables en fonction de l’utilisation des fonds.

Le déblocage de fonds a été effectué le 07 octobre 2021.

Des échéances des prêts étant demeurées impayées, la caisse de Crédit Mutuel de CHARTRES-MADELEINE a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 04 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : 3 280,09 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 2,901 % sur la somme de 3 511,10 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 mars 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;1 670,09 euros, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 2,902 % l’an dus sur la somme de 1648,67 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 mars 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024.

Lors de l'audience du 03 décembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel de CHARTRES-MADELEINE est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Lors de l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur [R] [N] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est fait référence aux termes de l’assignation signifiée le 04 juillet 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 décembre 2024.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à