Chambre 4, 19 mars 2025 — 24/08606
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08606 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZ3
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 19 Mars 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES c/ [Z]
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [K] [Z]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable formée le 18 décembre 2020, acceptée le même jour, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [K] [Z] un prêt personnel d’un montant de 6500 euros, au taux conventionnel de 5,06 % l’an (TAEG 5,20 %) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités, la première échéance intervenant le 4 février 2021.
Par lettre recommandée en date du 1er août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a mis en demeure Monsieur [K] [Z] d’avoir à payer, dans un délai de 8 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, la somme de 967,96 euros au titre des échéances échues impayées.
Par lettre recommandée en date du 28 août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt personnel, le mettant en demeure de régler, sous 8 jours, la somme de 4766,64 euros.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 24 octobre 2024 par dépôt en l’étude, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 8 janvier 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : Déclarer recevable l’action formée par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ; Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, constater que Monsieur [K] [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 4766,64 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,06 % à compter du 28.08.2023, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relative