CONTENTIEUX PRESIDENCE, 19 mars 2025 — 24/09281

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/09281 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO5F

MINUTE n° : 2025/ 50

DATE : 19 Mars 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires LE NADIR représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

L’ADMINISTRATION DES DOMAINES, représentée par le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, ès qualité de curateur de la succession vacante de Mme [J] [H] veuve [K], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2025 et prorogée au 19/03/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Madame [J] [H] veuve [K] était propriétaire des lots numéros 19, 118 et 149 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située [Adresse 3].

Par ordonnance du 1er septembre 2020 (n°20/03096), le Tribunal Judiciaire de Draguignan a déclaré la succession de Madame [J] [H] veuve [K], décédée le 19 septembre 2017 à Fréjus (83), vacante au sens de l’article 804 du Code civil ; et a confié la curatelle de ladite succession au [Adresse 5], pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, suivant la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4].

Des charges étant demeurées impayées de la succession vacante de Madame [J] [H] veuve [K], par courrier recommandé du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a mis en demeure le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes SERVICE DES DOMAINES, en qualité de curateur, d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE NADIR, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a assigné L’ADMINISTRATION DES DOMAINES, en qualité de curateur de la succession de Madame [J] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 7172,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023, décomposée comme suit : - 5 525,70 euros au titre des charges restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes arrêté au 28 Octobre 2024, - 1 647,18 euros au titre des autres provisions non encore échues ; Outre la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Bien qu’assignée à personne morale, L’ADMINISTRATION DES DOMAINES, en qualité de curateur de la succession de Madame [J] [H], n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 15 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque ann