REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 24/08058
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08058 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWB
MINUTE n° : 2025/ 124
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. PH M, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BOULANGERIE [Adresse 3] BASTIDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Emilie VERGERIO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Emilie VERGERIO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 6 juin 2023, la SCI PH M a donné à bail commercial à la SASU BOULANGERIE [Adresse 4] un local situé [Adresse 5] à SAINT [Adresse 6], moyennant paiement d'un loyer annuel de 33.600 euros HT, payable mensuellement par terme de 2.800 euros HT, avant le 5 de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges.
La SASU BOULANGERIE [Adresse 4] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI PH M lui a fait délivrer le 2 août 2024, un commandement de payer la somme de 10.967,60euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 23 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI PH M a fait assigner la SASU BOULANGERIE [Adresse 4] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 4.200 euros par mois à compter du 4 septembre 2024 avec intérêt au taux légal majoré de 5 points. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 25.406,36 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2024, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 13.123,36 euros à compter du 10 août 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus, de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris les frais de commandements. La SASU BOULANGERIE [Adresse 4] a constitué avocat qui a comparu à l’audience du 5 février 2025 mais n’a pas conclu ni fait connaître de motif d’opposition aux demandes formulées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
La SASU BOULANGERIE [Adresse 4] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 septembre 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, sous astreinte de 300 euros, en application de la clause résolutoire ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 3.360 euros TTC par mois, suivant décompte arrêté au 31 octobre 2024, majorée de 50 % conformément à la clause résolutoire insérée au contrat de bail (pièce 1 - page 25), en sus des charges (170 euros) à compter du 3 octobre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 point à compter de l'assignation, en application de la clause relative au "retard de paiement" prévue