REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 24/06095
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06095 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKXM
MINUTE n° : 2025/ 132
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Mars 2025 puis a été prorogée au 19 Mars 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Florent LADOUCE Me Olivier SINELLE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE Me Olivier SINELLE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 6 août 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [X] a fait assigner la SA PACIFICA, devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 75.000 euros à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Monsieur [F] [X] représenté, réitère ses demandes sauf à majorer l’indenmité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 euros. Il expose avoir souscrit un contrat d’assurance automobile pour son véhicule Audi RS immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la compagnie PACIFICA prenant effet au 23 juin 2023 avec le choix de la formule tout risque intégrale et l’option “indemnisation +”. Il argue que son véhicule a subi un sinitre le 10 mars 2024 et que la réparation de son véhicule n’est pas envisageable à la lecture du rapport d’expertise amiable. Il évalue sa provision à hauteur de la valeur du véhicule à dire d’expert majorée de 50% à concurrence de sa valeur d’achat. Il soutient qu’en application de l’article L 113-5 du code des assurances, lorsque le risque est réalisé, l’assureur doit exécuter la prestation déterminée par le contrat et qu’il n’est pas concerné par les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il ajoute que la SA PACIFICA ne peut se prévaloir d’aucune clause contractuelle conditionnant son indemnisation à une quelconque justification de l’origine des fonds. Enfin, il conclut en mettant en exergue que la SA PACIFICA a récupéré gratuitement son véhicule à l’issue de l’expertise puisqu’il a accpeté sa cession à la compagnie d’assurance, sans avoir à ce jour perçu aucune indemnisation de son sinistre.
La SA PACIFICA représentée, conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec le bénéfice de la distraction au profit de Me SINELLE. Elle argue que sous couvert d’une demande provisionnelle, Monsieur [F] sollicite une demande d’indenmisation contractuelle définitive de son sinistre. Elle soutient que sa demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’assuré ne rapporte pas la preuve de la licéité de l’acquisition, donc du financement et de la détention de son véhicule, et que son refus de garanti est basé sur une clause contractuelle qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle les parties représentées ont maintenu leurs prétentions respectives.
SUR QUOI
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Vu les articles L 112-3 et L112-4 du code des assurances ;
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur.
A ce titre, il n’est pas contesté que le véhicule AUDI RS Spyder de monsieur [F] [X] a subi un sinistre par immersion lors des intempéries de mars 2024 sur la commune [Localité 4], alors même qu’il était assuré auprès de la compagnie d’assurance LA PACIFICA. Outre la réalité du sinistre, le demandeur apporte à l’appui de sa demande provisionnelle, un rapport d’expertise diligentée par son assurance dans la cadre de sa déclaration de sinistre, qui évalue la valeur du véhicule à