Chambre 4, 19 mars 2025 — 24/08829

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08829 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPGF

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 19 Mars 2025

S.A. COFIDIS c/ [L]

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. COFIDIS [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me COLSON

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 5] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI

- [K] [L]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable formée le 17 août 2021 acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [K] [L] un crédit personnel pour un montant de 18.000 euros, remboursable en 84 mensualités dont une mensualité de 226,12 euros, 82 échéances de 253,99 euros et une dernière échéance de 253,27 euros hors assurance facultative à compter du 5 octobre 2021, au taux d'intérêt débiteur de 4,95 % (TAEG de 5,06 %).

Monsieur [K] [L] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur leur a adressé mise en demeure le 2 août 2024 d'avoir à lui régler la somme de 1831,45 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé en date du 19 août 2024, la SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure Monsieur [K] [L] de payer la somme de 15 294,87 euros.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 19 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile), la SA COFIDIS a assigné Monsieur [K] [L] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 8 janvier 2025.

Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15 154,22 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 19 août 2024 date de la notification de déchéance du terme ;A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [K] [L] à ses obligations de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15 154,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation valant mise en demeure ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner le requis aux entiers dépens. A l'audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, s'est défendue de toute irrégularité et maintient ses demandes.

Monsieur [K] [L] a comparu en personne à l’audience. Il ne conteste pas la dette et indique qu’un dossier de surendettement est en cours.

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts et a demandé un décompte expurgé des intérêts.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

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MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance de