Chambre 4, 19 mars 2025 — 24/08830
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08830 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPGG
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 19 Mars 2025
[B] c/ [L], [E]
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [U] [B] née le 26 Octobre 1946 à [Localité 6] (VAR) [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Madame [P] [L] née le 04 Avril 1997 à [Localité 9] (HAUTE GARONNE) [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [I] [E] né le 27 Novembre 1987 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 11]) [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Aline MEURISSE - [P] [L] - [I] [E]
1 copie dossier RAPPEL DES FAITS
Par acte du 9 décembre 2023, Madame [U] [B] a donné à bail meublé à Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] un logement situé [Adresse 10], pour un loyer mensuel de 750 euros hors charges.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3000 euros a été délivré le 5 juillet 2024 à Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] qui n'ont pas soldé leur dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 signifié par dépôt en l’étude, Madame [U] [B] a fait assigner Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 8 janvier 2025, aux fins de voir : Juger que Madame [U] [B] est recevable et bien fondée en son action ;Juger que Monsieur [E] et Madame [L] n’ont pas communiqué leur attestation d’assurance ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;En conséquence, Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] ;Condamner Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] à régler à Madame [U] [B] la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3000 euros à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 5 juillet 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;Condamner Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] à payer à Madame [U] [B] la somme de 2500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du CPCP ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 8 janvier 2025, Madame [U] [B], représentée par son conseil, a indiqué que les locataires avaient quitté le logement et qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi. Elle se désiste de sa demande d’expulsion et maintient ses autres demandes.
Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] n’étaient ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience indiquant que les locataires ne se sont pas présentés au rendez-vous.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [U] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 23 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit