REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 24/07289

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07289 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMTS

MINUTE n° : 2025/ 134

DATE : 19 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. LE MERCURE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice Mme [H] exerçant sous l’enseigne Agence de l’Olivier, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Commune de [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [F] [E] exerçant à l’enseigne SANARY FORAGE, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025, 12/03/2025 et 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Jean philippe FOURMEAUX Me Odile GAGLIANO Me Laurène ROUX

copie dossier

délivrées le Envoi par Comci à Me BRUNET-DEBAINES/Me FOURMEAUX/Me GAGLIANO/Me ROUX

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits délivrés le 19 et 23 septembre 2024 auxquelles il sera référé pour de plus amples développements quant aux prétentions et moyens soutenus, la société civile immobilière (SCI) Le MERCURE a fait assigner Monsieur [Z] [D] et Monsieur [E] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir :

- condamner in solidum les défendeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à cesser les travaux de forage entrepris sur le lot de terrain non bâti appartenant à la requérante et n’appartenant pas à monsieur [Z] [D], enlever tous matériels et ouvrages mis en oeuvre, remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant le démarrage des travaux intempestifs non autorisés ni commandés par le demandeur propriétaire,

- condamner in solidum les défendeurs au versement des sommes de 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du trouble et du dommage, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 auxquelles il sera référé pour de plus amples développements quant aux prétentions et moyens soutenus, Monsieur [Z] [D] représenté, conclut au débouté de la SCI LE MERCURE et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me ROUX.

Par conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, Monsieur [E] [F] représenté, conclut au débouté de la demanderesse et subsidiairement mettre la condamnation à la charge de monsieur [Z] [D] ; en tout état de cause, il sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [F] exerçant sous l’enseigne SANARY FORAGE, fait valoir qu’il est étranger au contentieux opposant la SCI LE MERCURE à Monsieur [Z], ce dernier ayant confirmé être légitime à faire pratiquer un forage à l’endroit indiqué.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 6] représenté, met en exergue l’absence de demande formulée à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025 durant laquelle les parties ont repris oralement leurs écritures.

SUR QUOI

Il résulte des dispositions 328 à 330 du code de procédure civile, que l’intervention du syndicat des copropriétaires LE VILLAGE DU LAC DE [Adresse 6] n’est appuyée par aucune prétention de sa part ou à son encontre. Dès lors que le litige concerne seulement deux coproriétaires dans leur rapport privatif, il n’y a pas lieu à recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 6] non attrait à l’instance.

En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pou