Chambre 4, 19 mars 2025 — 24/08349

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08349 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOPS

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 19 Mars 2025

[W] c/ [T], [N]

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [R] [W] née le 10 Avril 1956 à [Localité 5] (VAR) [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS:

Madame [Y] [T] épouse [N] née le 16 Juillet 1984 à [Localité 5] (VAR) [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Jean-christophe MICHEL - [Y] [T] épouse [N] - [O] [N]

1 copie dossier RAPPEL DES FAITS

Par acte du 15 septembre 2020, madame [R] [W] a donné à bail à madame [Y] [T] épouse [N] et monsieur [O] [N] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 460 euros, outre règlement des factures d'ordures ménagères, eau et ménage.

Le 24 mai 2024, un plan d'apurement a été proposé par madame [R] [W] à ses locataires, lesquels se sont engagés à régler une mensualité de 620 euros afin de solder une dette locative de 1.740 euros.

Suite à plusieurs incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3.381,18 euros a été délivré le 16 août 2024 à madame [Y] [T] épouse [N] et monsieur [O] [N], qui n'ont pas soldé leur dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, madame [R] [W] a fait assigner madame [Y] [T] épouse [N] et monsieur [O] [N] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 8 janvier 2025, aux fins de voir : Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, conformément à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Ordonner l'expulsion de madame [Y] [T] épouse [N] et monsieur [O] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement madame [Y] [T] épouse [N] et monsieur [O] [N] au paiement de la somme totale de 4.233 euros en principal à parfaire, outre les frais du commissaire de justice pour le commandement de 174,18 euros ;Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 470 euros par mois à compter de la date de la résiliation du bail ;Condamner solidairement madame [Y] [T] épouse [N] et monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 8 janvier 2025, madame [R] [W], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation. Madame [Y] [T] épouse [N] était présente en personne et a présenté ses moyens de défense, faisant valoir un trop perçu au titre des charges d'eau et d'électricité depuis le début du bail, sollicitant la mise en place d'un compteur individuel ailleurs que dans son appartement, et l'obligation de justifier des charges, ainsi que la gratuité de ses loyers. Elle sollicite l'autorisation de consigner ses loyers. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, monsieur [O] [N] n’étaient ni présent ni représenté.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESILIATION DU BAIL

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignatio