REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 24/07286
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07286 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMSJ
MINUTE n° : 2025/ 127
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X] agissant en son nom et en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Y] [X], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [X] agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Y] [X], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Véronique DALBIES
UMEDCAAP (mail) 2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Véronique DALBIES
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [X] a été victime de morsures de la part du chien de Monsieur [K] [O], propriétaire assuré auprès de la compagnie d'assurances MACIF, alors qu'elle se promenait avec le chien de famille [U], qui a également été blessé.
Par actes du 19, 23 et 25 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [Y] [X] ont fait assigner Monsieur [K] [O], la compagnie d'assurances MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir leur condamnation solidaire à payer les sommes provisionnelles de 1.000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice, de 466,30 euros à valoir sur les frais vétérinaires restés à charge concernant les blessures présentées par leur chien [U] et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, Monsieur [K] [O] et la compagnie d'assurances MACIF ont formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise, sollicité la réduction du montant des provisions à plus juste proportion ainsi que le montant des frais irrépétible.
La CPAM du des Bouches du Rhône n'a pas comparu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Aux termes de l'article 1243 du code civil " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ".
Le doit à réparation de [Y] [X] n'est pas contesté ni la garantie de la compagnie d'assurances MACIF à son assuré. Il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [X] et son chien [U] ont a été mordus par le chien de Monsieur [K] [O], alors qu'ils étaient en promenade dans le [Adresse 10] à [Localité 13], faisant notamment chuter au sol [Y] [X].
Au vu du certificat médical initial, suite à cet accident, [Y] [X] présentait des traces de morsure surinfectée au niveau du mollet gauche et de la main droite ainsi que des ecchymoses au niveau des membres inférieurs et du sein gauche, compatibles avec les allégations de la victime, selon le Docteur [P] [L].
Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] justifient en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments du préjudice de [Y] [X], en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec. Elle sera ordonnée à leurs frais avancés, eu égard à la nature de leur demande.
Quant aux demandes de provisions, l'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : "…Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Sur la base des élémen